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Procès du militant diffuseur de L’Humanité-Dimanche
La plaidoirie de Nadège Magnon

Quelques explications sur la procédure : le 4 février 2007, un gardien de la paix a dressé un procès-verbal de contravention à Monsieur IBADIOUNE pour « vente de denrée non périssable sur la voie publique (Journal Pif) ». Ce procès-verbal a été transmis aux services du Procureur de la République qui pouvaient soit classer sans suite, soit entamer des poursuites. La deuxième option ayant été retenue, le Parquet a saisi le Juge de Proximité pour « offre, vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation, en contravention avec l’article R644-3 du Code pénal. Exposition/vente de marchandises sur la voie publique sans autorisation en contravention avec les articles 1, 6 et 7 de l’arrêté municipal du 19 mai 2003 ». Le Juge de Proximité a rendu une ordonnance condamnant Monsieur IBADIOUNE à payer une contravention de 172€, sans l’avoir convoqué à une audience pour entendre ses explications (procédure malheureusement tout à fait légale). A la réception de cette ordonnance, Monsieur IBADIOUNE avait 30 jours pour faire opposition, ce qu’il a fait. Cette opposition a eu pour effet d’annuler l’ordonnance et de provoquer la convocation de Monsieur IBADIOUNE à une audience publique devant le Juge de Proximité, le 18 février 2009. A l’issue de cette audience, le juge a prononcé la relaxe. Voici la défense de Monsieur IBADIOUNE lors de l’audience du 18 février 2009.

Monsieur le Président,

Le Ministère Public vous demande donc de condamner Monsieur IBADIOUNE car, selon lui, en l’absence d’autorisation, l’infraction de vente sur la voie publique serait nécessairement constituée. Mais il ajoute qu’en raison des « circonstances », vous pourriez prononcer une dispense de peine.

Or, contrairement à ce qu’affirme le Ministère Public, aucune autorisation n’est nécessaire pour vendre la presse sur la voie publique et ce n’est donc pas une dispense de peine que je suis venue vous demander mais la relaxe pure et simple.

Quels sont les faits reprochés ? Selon la main courante rédigée par le gardien de la paix ayant verbalisé Monsieur IBADIOUNE, lors d’une ronde, une patrouille a remarqué Monsieur IBADIOUNE installé à côté d’un présentoir comprenant des magazines et des journaux. Cette main courante ne précise pas que le 4 février 2007, jour des faits incriminés, était un dimanche, que Monsieur IBADIOUNE se trouvait sur le marché Dejean, qu’à cette date, la campagne électorale des présidentielles battait son plein et que tous les partis politiques étaient représentés sur ce marché, comme sur tous les marchés de France.

Ce dimanche là, comme pratiquement tous les dimanches, quel que soit le temps, Monsieur IBADIOUNE était sur le marché Dejean pour vendre L’Humanité, L’Humanité Dimanche et Pif Gadget. Etrangement, le procès-verbal de contravention n’a retenu que la vente de Pif Gadget. Comme l’a relevé le Ministère Public, Monsieur IBADIOUNE n’exerce ni la profession de colporteur ni celle de distributeur de presse : il est ouvrier du livre aux NMPP (Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne).

Il travaille de nuit, comme la nuit dernière, à l’acheminement de la presse en région parisienne. Et le dimanche matin, il vend l’Huma, par conviction, par militantisme, sans gagner un seul centime puisqu’il reverse tout à son journal. En France, ils sont des milliers de militants, depuis des dizaines d’années, à vendre ou à avoir vendu le journal créé par Jean Jaurès, sur les marchés, dans les escaliers d’immeubles, les rues, les manifestations... Ce sont des communistes ou des lecteurs militants attachés à ce journal. J’ai entendu beaucoup de réactions de surprise de la part de personnes très différentes quand elles ont appris l’objet de ce procès, car tout le monde a rencontré, au moins une fois dans sa vie, un vendeur de L’Humanité Dimanche. Même Jacques Chirac, pas très
longtemps il est vrai, a reconnu avoir vendu L’Humanité Dimanche sur le marché. On peut même dire que la vente de L’Huma en France est une sorte d’institution. Cette vente militante représente entre 20 et 25% de la vente totale de ce journal. C’est dire si elle est vitale pour lui, et davantage encore compte tenu des difficultés connues par la presse à
l’heure actuelle. Les dirigeants de L’Humanité ont donc recherché si dans le passé, ils trouvaient des antécédents au cas de Monsieur IBADIOUNE. Il semblerait que depuis la création de ce journal, il n’y ait jamais eu de condamnation de militants pour avoir vendu L’Humanité, si on excepte les périodes où ce journal a été interdit, pendant la seconde guerre mondiale, ou lorsqu’il a été saisi pendant des périodes troubles, comme celle de la guerre d’Algérie.

L’annonce de la condamnation de Monsieur IBADIOUNE à payer une amende pour avoir vendu L’Humanité a donc suscité une grande émotion.

La décision prise par le Ministère Public de poursuivre Monsieur IBADIOUNE apparaît en effet incompréhensible. Qu’un gardien de la paix le verbalise a de quoi étonner, surtout lorsque ce dernier précise dans la main courante qu’il a rédigée qu’il avait reçu l’ordre de l’officier de police de permanence de « laisser tomber ». Mais que le Ministère Public poursuive est inquiétant pour l’état des libertés publiques en France. En effet, dans cette affaire ce sont deux garanties fondamentales, la liberté de la presse et la liberté d’opinion qui sont atteintes. Ainsi, la prévention nous indique que Monsieur IBADIOUNE est poursuivi pour : « offre, vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans
autorisation »
. Comme si la presse était une « marchandise » (le procès-verbal de contravention parle même de « denrée non périssable ») comme une autre.

Il s’agit en réalité d’une oeuvre de l’esprit définie et protégée par la Constitution Française et plus précisément par l’article 11 de la Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » La citation à comparaître constate que Monsieur IBADIOUNE n’avait pas d’autorisation pour vendre cette « marchandise » sur la voie publique. Mais le Ministère Public aurait dû se poser la question, avant de poursuivre, « faut-il une autorisation pour exercer une liberté
fondamentale ? » Surtout qu’il n’était nul besoin d’entreprendre de grandes recherches pour répondre à cette question.

L’article 1 de la loi du 2 avril 1947, dite « Loi Bichet » affirme : « La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus
convenables à cet effet. »

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans son ancienne rédaction, opérait une distinction entre :
les colporteurs et distributeurs professionnels de presse sur la voie publique qui étaient tenus de faire une déclaration (à distinguer de l’autorisation) soit à la préfecture du département de
leur domicile, soit à la mairie ou à la sous-préfecture du lieu de la distribution (article 18 )
la distribution et le colportage occasionnels (ou non professionnels) qui n’étaient assujettis à aucune déclaration (article 20).

Mais tout cela est fini car la loi du 9 décembre 2004 a abrogé ces dispositions. Aujourd’hui, les colporteurs et distributeurs de presse professionnels n’ont même plus besoin de se déclarer.

Comme le Ministère Public ne semble pas connaître ces dispositions, il poursuit Monsieur IBADIOUNE sur le fondement de l’article R 644-3 du Code Pénal qui interdit la vente sur la voie publique sans autorisation, à la condition que cette vente intervienne en violation de dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La loi n’exige donc pas de manière générale une autorisation pour vendre sur la voie publique. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation rappelle d’ailleurs systématiquement qu’en l’absence de dispositions réglementaires spécifiques imposant une autorisation pour la vente en un lieu précis, il ne peut y avoir de condamnation.

Alors, Monsieur IBADIOUNE a-t-il contrevenu à un règlement sur la police des lieux, le marché Dejean ? En application de la hiérarchie des normes, des dispositions réglementaires ne peuvent être contraires aux lois. Il me semble donc qu’un règlement ou un arrêté municipal imposant une autorisation pour la vente de la presse sur la voie publique, alors que des lois affirment que la vente est libre, devrait être écarté.

En tout état de cause, il n’existe pas, en l’espèce, de règlement imposant une autorisation pour vendre la presse sur la voie publique. Le Ministère Public vise un arrêté municipal du 19 mai 2003 qui serait censé soumettre Monsieur IBADIOUNE à une demande d’autorisation. Un point m’avait semblé curieux en lisant le dossier : il n’était jamais spécifié que Monsieur
IBADIOUNE se trouvait sur un marché au moment des faits. J’ai compris pourquoi en lisant le titre de l’arrêté municipal que je me suis procurée, le Parquet n’ayant pas jugé utile de le joindre à la procédure : « Nouvelle réglementation des activités de vente sur la voie publique, en dehors des foires et des marchés ». L’article 1 de cet arrêté précise d’ailleurs : « Le présent règlement a pour objet l’exploitation de commerces sur des emplacements situés exclusivement sur la voie publique, en dehors des foires, marchés et terrasses. A Paris, nul ne peut exposer et vendre sur la voie publique en dehors des foires et marchés, sans l’autorisation du Maire de Paris. (…) ». Cet arrêté ne peut donc s’appliquer en l’espèce. Il le peut d’autant moins qu’il ne s’applique qu’aux commerçants non sédentaires souhaitant installer un commerce sur la voie publique (article 6).Or, Monsieur IBADIOUNE n’est pas un commerçant et n’a pas installé un commerce sur la voie publique. Cet arrêté ne peut donc pas s’appliquer, comme l’a rappelé le Conseil de Paris lors d’un vote à l’unanimité, pendant sa séance des 2 et 3 février 2009 : « Considérant que la vente de « L’Humanité Dimanche » sur les marchés est une pratique encadrée par la loi dite « Bichet » du 2 avril 1947 (…). Considérant que cette vente participe de la libre expression et de la vitalité démocratique de notre ville ».

Ainsi, en l’absence de règlement de police soumettant à autorisation la vente sur la voie publique, l’article R 644-3 ne s’applique pas. L’autre raison pour laquelle il ne s’applique pas est qu’il réprime le fait « d’exercer une profession » sur la voie publique. Cet article est d’ailleurs placé dans la section du Code Pénal « Violation des dispositions réglementant les professions exercées sur les lieux publiques ».

Or, Monsieur IBADIOUNE n’exerce aucune profession sur la voie publique. Il milite ! Je vous renvoie à un arrêt de la Chambre Criminelle du 12 septembre 2006 sur ce point. En conclusion : il est incompréhensible que le Ministère Public ait décidé de poursuivre sur la base d’un procès-verbal d’un gardien de la paix qui visiblement avait décidé de verbaliser ce
vendeur de L’Humanité Dimanche et de Pif Gadget, alors qu’il avait reçu l’ordre de « laisser tomber », alors qu’on était en pleine campagne électorale pour les présidentielles. Ce gardien de la paix savait parfaitement qu’il était en train de verbaliser un militant en raison de
ses opinions. On peut en effet penser que si Monsieur IBADIOUNE s’était contenté de vendre Pif Gadget, il ne serait pas ici aujourd’hui.

Il est incompréhensible que le Ministère Public ait décidé de poursuivre Monsieur IBADIOUNE alors qu’il est possible partout en France de distribuer des tracts et de distribuer des journaux gratuits. Ces journaux gratuits sont à la disposition de tous sans autorisation. Même dans ce Tribunal, ce matin, j’ai vu une pile d’un journal gratuit dans le hall, en libre
service. Cela signifie-t-il que pour le Ministère Public, la liberté de la presse n’existe que pour les gratuits ? Est-ce que pour le Ministère Public, la liberté d’opinion se limite aux tracts ou ne peut être vendue qu’en kiosque ? Je ne crois pas que ni le législateur, ni le pouvoir exécutif, ni le Maire de Paris aient entendu restreindre ces libertés. On est donc en présence d’une voie de fait, d’une atteinte à des libertés fondamentales de la part de l’autorité de police et du Ministère Public.

Il me semble ainsi nécessaire qu’en tant qu’autorité judiciaire, vous fassiez preuve de pédagogie vis-à-vis des forces de police et du parquet en leur rappelant, dans la motivation de votre jugement, ces principes fondamentaux, ces règles qui régissent la liberté de la presse et
de la pensée dans un pays démocratique et, bien évidemment, en relaxant Monsieur IBADIOUNE.

Paris, le 18 février 2009

Nadège MAGNON est avocate au Barreau de Paris


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